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Nouvelle NF C 15-100
conséquence sur les courants faibles
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La NFC 15-100 traitait jusqu'à présent essentiellement de l'installation courants forts et quasiment pas de la partie TV régit par la norme EN90125, quasiment pas le téléphone réglementé par des dispositions « PTT » datant de 1973.
L'avènement des réseaux de communication omniprésents dans les entreprises et dans l'habitat a obligé le normalisateur à introduire dans la norme NF C 15-100 des spécificités nouvelles, faute de quoi les logements neufs risquaient de devenir impropre aux nouveaux besoins de l'usager en terme de domotique par exemple.
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L'introduction d'un système de câblage RJ45 dans toutes les pièces (dérivé de la norme EN 50173 destinée au tertiaire). Le normalisateur était confronté à un problème important : l'impossibilité de réaliser des réseaux à valeur ajoutée comme l'ADSL ou, un LAN micro informatique à partir des conjoncteurs PTT, conçus à l'origine pour faire du câblage analogique point à point.
D'autre part, de nouveaux besoins apparaissaient : la distribution de la TV, de la sonorisation HIFI, de terminaux supplémentaires de portiers ou la connexion de divers automates. Ces applications ne sont pas spécifiées précisément dans la norme, celle-ci se limitant à recommander avec prudence un type d'infrastructure (RJ45) pouvant les supporter. ( tv rj45, prise double rj45, téléphone rj45, cablage d`une prise rj45 dans une habitation )
Des spécifications d'équipement domotique supplémentaires (nombre de prises : PC, PC commandées, radiateurs électriques, RJ45 et autres prises courants faibles dédiées (téléphonique, ou TV), ainsi que des règles de cohabitation et de proximité entre le 230V et les réseaux de communication). La norme spécifie que toutes les pièces devront être équipées d'un minimum prises courants forts et courants faibles afin de « prédisposer » les espaces de vie à recevoir les équipements électroniques (disponibles en grande surface) impossibles à intégrer à ce jour (sauf à repasser des câbles au coup par coup ou utiliser des systèmes sans fils complexes).
Conséquences pratiques de ces dispositions :
La présence des RJ45 permet le raccordement judicieux du téléphone (traditionnellement connecté sur les bornes 4,5 / 7,8, de la bureautique ou de l'ADSL connectée sur les bornes 1,2 / 3,6 (norme 802 .3), pour les autres applications (TV, portier, HIFI) la norme n'a pas pu aller assez loin car il n'y avait pas d'offres industrielles (mis à part Casanov@).
Il est évident que si un système de câblage peut être un sur-ensemble de tous les autres câblages limités à un seul type d'applications, et ce pour un coût similaire (voire plus économique pour au-delà du F3 de plus de 100m2), ce nouveau type de câblage universel prendra le pas sur tous les précédents.
Non seulement il se généralisera, mais de surcroît il fera évoluer les « standards de confort » de l'usager, de la même manière que l'on a progressivement multiplié le nombre de PC, ou le nombre de prise TV ou téléphone depuis 30 ans.
Par exemple dans un séjour il sera rapidement exigé une double prise RJ45 dans chaque angle de la pièce pour pouvoir intégrer un home cinéma, l'antenne TV, une chaîne HIFI (pouvant sonoriser une autre pièce), un téléphone, un terminal de portier secondaire, ce qui nécessite déjà 9 prises (non n'avons pas inclus l'ADSL, le PC multimédia . nécessitant encore 3 prises plus).
Application de la NF C 15-100 : le cahier des charges Casanov@ C'est le premier cahier des charges répondant d'une part aux spécifications nouvelles de la NF C 15-100 et d'autre part apportant à cette norme des spécifications complémentaires indispensables pour la cohabitation des différents réseaux connectables sur les RJ45.
Celui-ci propose en effet :
Une convention de raccordement des terminaux, exemple le téléphone est en 4,5 / 7,8, ce qui permet de distribuer nativement dans le logement 2 lignes, la première sur 45 et la seconde en 75 via un duplicateur transformant 7,8 en 4,5 et permettant à tous les postes téléphoniques de la maison d'avoir un cordon de raccordement universel.
Une codification fonctionnelle des applications à base d'une convention de couleur. Par exemple le rouge c'est de la TV, le bleu de l'informatique.
Une procédure de recette technique obligatoire Le cahier des charges Casanov@, en s'appuyant sur la NF C 15-100, anticipe ses retombées pratiques. Il révèle aux professionnels du bâtiment : des opportunités nouvelles d'équipements du logement à la hauteur des produits grand public offerts par le marché, et aux utilisateurs des logements une plus grande liberté d'utilisation des espaces de vie.
Il est applicable à l'habitat collectif ou individuel ainsi qu'à l'équipement des petits sites tertiaires (petits bureaux, commerces), tant neuf qu'ancien.
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Nouveau Guide UTE C 90-483
« Le câblage résidentiel des réseaux de communication »
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Complément essentiel de la nouvelle norme NF C 15-100, au moment même où cette dernière devient obligatoire pour les constructions dont le permis de construire est déposé au 1er juin 2003, le Guide UTE C 90-483 fixe clairement les règles du câblage résidentiel.
Le réseau spécifié est une configuration de câblage en étoile, centralisé au « tableau de communication ».
Le « socle de communication » mis en avant dans la C 15-100 est clairement défini comme une prise au standard mondial RJ 45, conforme à la CEI 60 603-7.
Le câble recommandé est un câble à paires torsadées ou de la fibre optique, dont les structures varient selon les différents « grades ».
Les Grades :
L'UTE C 90-483 définit des grades pour les infrastructures Voix (téléphonie et distribution du son), Données (informatique et Internet), Images (vidéo, multimédia et télévision), cohérents avec les services de communication existants et émergents.
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| Services |
Grade 1 |
Grade 2 |
Grade 3 |
Grade 4 |
| Téléphonie analogique |
recommandés |
refusé |
| Téléphonie numérique (RNIS) & Internet |
recommandés |
voix sur IP |
| Internet haut débit |
recommandés |
| Réseau local domestique (100 Mbits/s) |
adapté |
recommandés |
Vidéo & Programmes de télévision
(numérique via ligne télécoms) |
minimal |
adapté |
recommandés |
| Réseau local domestique (gigabits) |
refusé |
adapté |
recommandés |
| Télévision analogique, numérique terrestre, VHF/UHF |
refusé |
minimal |
recommandés |
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| GRADES |
Câbles |
Connecteurs |
Solutions |
| Grade 1 |
Paires torsadées 100 Mhz
(non écranté ou écranté)
Coaxial |
RJ 45 (UTP ou FTP)
à 100 Mhz
Coaxial |
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| Grade 2 |
Paires torsadées 200 Mhz
(écranté)
Coaxial |
RJ 45 (FTP) à 250 Mhz
Coaxial |
Solution HVDI
(avec question de la TV sur RJ 45
et paires torsadées) |
| Grade 3 |
Paires torsadées 900 Mhz
(écranté par paires) |
RJ 45 (FTP) à 600 Mhz
ou "connecteur dont les
caractéristiques techniques
sont suffisantes pour
l'application concernée" |
Solution HVDI G3 |
| Grade 4 |
Fibre Optique Plastique |
A l'étude |
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Loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003
relative à la sécurité des piscines
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L'assemblée nationale et le sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Il est créé, au titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, un chapitre VIII ainsi
rédigé :
« Chapitre VIII - « Sécurité des piscines
« Art. L. 128-1. - A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage
individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le
risque de noyade.
« A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître
d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.
« La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la
promulgation de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines.
« Art. L. 128-2. - Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou
collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un
dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur
équipement.
« En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er
janvier 2004.
« Art. L. 128-3. - Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L. 128-1 et
L. 128-2 sont déterminées par voie réglementaire. »
Article 2
Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un
article L. 152-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-12. - Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité
des piscines est puni de 45 000 EUR d'amende.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles L. 128-1 et L.
128-2.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Article 3
Le Gouvernement dépose avant le 1er janvier 2007 sur le bureau des assemblées parlementaires un
rapport sur la sécurité des piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif. Ce
rapport précise l'évolution de l'accidentologie et dresse l'état de l'application des dispositions
contenues à l'article 1er.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 3 janvier 2003.
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Code de la construction et de l'habitation Partie Législative
CHAPITRE VIII : Sécurité des piscines Article L128-1 (inséré par Loi nº 2003-9 du 3 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.
A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.
La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de la loi nº 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines. Article L128-2
(Loi nº 2003-9 du 3 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
(Loi nº 2004-1 du 2 janvier 2004 art. 19 Journal Officiel du 3 janvier 2004)
Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.
En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er mai 2004 Article L128-3 (inséré par Loi nº 2003-9 du 3 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L. 128-1 et L. 128-2 sont
déterminées par voie réglementaire. Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
CHAPITRE VIII : Sécurité des piscines
Article R128-1
(inséré par Décret nº 2003-1389 du 31 décembre 2003 art. 1er Journal Officiel du 1er janvier 2004)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux piscines de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré et qui ne relèvent pas de la loi nº 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation.
Article R128-2
(inséré par Décret nº 2003-1389 du 31 décembre 2003 art. 1er Journal Officiel du 1er janvier 2004)
Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les
avoir pourvues avant la première mise en eau d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les
noyades.
Ce dispositif doit être conforme soit aux normes françaises, soit aux normes ou aux spécifications
techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont
publiées au Journal officiel de la République française.
Article R128-3
(inséré par Décret nº 2003-1389 du 31 décembre 2003 art. 1er Journal Officiel du 1er janvier 2004)
La note technique mentionnée à l'article L. 128-1 doit être remise au maître d'ouvrage par le constructeur ou l'installateur au plus tard à la date de réception de la piscine. Cette note indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d'entretien du dispositif de sécurité. Elle informe également le maître d'ouvrage sur les risques de noyade, sur les mesures générales de prévention à prendre et sur les recommandations attachées à l'utilisation du dispositif de sécurité.
Article R128-4
(inséré par Décret nº 2003-1389 du 31 décembre 2003 art. 1er Journal Officiel du 1er janvier 2004)
Les dispositions du second alinéa de l'article R. 128-2 s'appliquent aux dispositifs de sécurité mentionnés à l'article L. 128-2, qui doivent équiper aux dates prévues par celui-ci les piscines construites ou installées avant le 1er janvier 2004. |
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